J.O. 149 du 29 juin 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français


NOR : BCFB0755397D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et du ministre du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le règlement (CEE) no 1192/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 134-3, L. 711-1 et R. 711-1 ;

Vu la loi du 21 juillet 1909 modifiée relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général ;

Vu la loi du 28 décembre 1911 modifiée ;

Vu le décret-loi du 19 avril 1934 modifiant le régime de retraites des chemins de fer ;

Vu le décret-loi du 31 août 1937 modifié portant approbation et publication de la convention du 31 août 1937 réorganisant le régime des chemins de fer ;

Vu la loi d'orientation des transports intérieurs no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée ;

Vu le décret du 6 août 1938 fixant le régime d'assurances du personnel de la Société nationale des chemins de fer français autres que ceux de l'ancien réseau d'Alsace et de Lorraine ;

Vu le décret no 50-637 du 1er juin 1950 modifiant les attributions du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français en matière de personnel ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 83-109 du 18 février 1983 modifié relatif aux statuts de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le décret no 83-817 du 13 septembre 1983 modifié portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le décret no 91-613 du 28 juin 1991 modifié fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;

Vu le décret no 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français,

Décrète :



Chapitre Ier

Ressources du régime de retraites


Article 1


I. - Les ressources du régime de retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français sont constituées par :

1° Le produit des cotisations dues par les agents du cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français et par la Société nationale des chemins de fer français ;

2° Le versement de l'Etat conformément à l'article 3 ;

3° Lorsque le régime spécial d'assurance vieillesse de la Société nationale des chemins de fer français est bénéficiaire à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les versements opérés à ce titre par d'autres régimes ;

4° Les versements du fonds de solidarité vieillesse ;

5° Les versements du fonds spécial d'invalidité ;

6° Les produits financiers du placement des fonds et les revenus des valeurs du fonds de réserve du régime de retraites ;

7° Toute autre ressource affectée au régime de retraites, y compris les dons et les legs.

II. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français transmet, avant le 1er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes.

Article 2


I. - Le taux de cotisation à la charge de la Société nationale des chemins de fer français mentionnée au 1° du I de l'article 1er est la somme de deux composantes, ci-après désignées T1 et T2.

II. - Le taux T1 est déterminé chaque année afin de couvrir, déduction faite du produit des cotisations salariales, les montants qui seraient dus si ses salariés relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

En cas de changement des taux de cotisation du régime général ou des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, le taux global des cotisations à la charge de la Société nationale des chemins de fer français et de ses salariés est modifié à due concurrence et avec la même date d'entrée en vigueur que celle du changement de taux dans les régimes de retraite mentionnés ci-dessus.

Les modalités de fixation du taux provisionnel T1 et du taux définitif T1 de cotisation à la charge de la Société nationale des chemins de fer français sont les suivantes :

1° La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français calcule à partir des déclarations et des informations dont elle dispose au titre de l'exercice précédent l'assiette des cotisations dues au titre de l'ensemble des salariés affiliés à la caisse ; l'assiette retenue, pour le régime général, est celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et, pour les régimes de retraite complémentaire visés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, par la réglementation et les accords en vigueur au sein de ces régimes ;

2° Afin de déterminer les montants dus chaque année, la caisse applique à l'assiette mentionnée au 1° les taux en vigueur des cotisations à la charge des employeurs et des salariés dans le régime général et dans les régimes de retraite complémentaire ;

3° Le taux provisionnel de la cotisation à la charge de la Société nationale des chemins de fer français est égal au rapport entre les montants des cotisations dues au titre du régime général et des régimes de retraite complémentaire et l'assiette de cotisations assises, par dérogation à l'assiette définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sur la rémunération définie au 4° ci-dessous, déduction faite du taux de la cotisation à la charge des agents du cadre permanent, visé au VI ci-dessous. La caisse soumet les calculs conduisant à ce taux aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports avant le 15 janvier de chaque année ;

4° La rémunération servant d'assiette aux cotisations est identique à celle servant de base au calcul des pensions, définie par le règlement de retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, et afférente à la position, l'échelon et la catégorie de prime de travail de l'agent. Cette rémunération comprend :

- le traitement fixe ;

- les éléments de rémunération considérés comme accessoires de traitement par le règlement du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, à l'exception de l'indemnité de résidence ;

- la prime de fin d'année à l'exclusion de la fraction correspondant à l'indemnité de résidence.

Pendant la durée des absences d'un agent pour maladie, blessure, congé individuel de formation ou congé sans solde, les cotisations continuent à être calculées sur les éléments qui auraient servi à les déterminer si cet agent était resté en service.

Lorsque l'ensemble des éléments de rémunération définis ci-dessus excède la rémunération soumise à cotisations d'un cadre supérieur au coefficient 1074,6, la portion dépassant cette limite n'entre que pour moitié dans l'assiette des cotisations.

5° Le taux provisionnel de la cotisation à la charge de la Société nationale des chemins de fer français pour un exercice est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports avant le 15 février de chaque année. La déclaration, suivant cette échéance, en application des articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, donne lieu à régularisation des sommes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier de l'exercice ;

6° Le taux définitif de la cotisation à la charge de la Société nationale des chemins de fer français est calculé, une fois l'année écoulée, par la caisse, à partir des éléments d'assiette mentionnés au 1° dont elle dispose pour cette année. Il est transmis aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports, et est approuvé par l'arrêté mentionné au 5°. En cas de différence entre ce taux et le taux provisionnel, la caisse procède à une régularisation annuelle et la notifie auprès de la Société nationale des chemins de fer français avant le 1er mars de l'année suivant l'exercice en cause. Si le taux définitif est inférieur au taux provisionnel, les trop-perçus par la caisse sont déduits, par la Société nationale des chemins de fer français, des sommes dont elle est redevable aux échéances suivantes.

III. - Le taux T2 est destiné à contribuer forfaitairement au financement des droits spécifiques de retraite du régime spécial, y compris l'incidence du recours à des ressources non permanentes lié à l'obligation de verser les pensions aux bénéficiaires par terme à échoir. Ce taux est libératoire pour la Société nationale des chemins de fer français. Il est fixé en IV ci-dessous.

IV. - Le taux T2 est fixé à :

- 11,96 % pour l'année 2007 ;

- 12,27 % pour l'année 2008 ;

- 12,62 % pour l'année 2009 ;

- 12,73 % à compter de l'exercice 2010.

Après le 31 décembre 2010, le taux T2 évolue au 1er janvier de chaque année comme le rapport, pour un salarié non cadre, entre le montant des cotisations d'assurance vieillesse assis sur le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant des cotisations d'assurance vieillesse prévu par l'article D. 242-16 du code de la sécurité sociale et ce montant maximum. Les cotisations prises en compte sont :

- la cotisation d'assurance vieillesse du régime de droit commun prévue par l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale ;

- la cotisation du régime de retraite complémentaire prévue par l'article 13 de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ;

- la cotisation de l'association pour la gestion du fonds de financement de l'AGIRC et de l'ARCCO prévue par l'accord du 10 février 2001 « Retraites complémentaires AGIRC et ARRCO ».

V. - L'assiette du taux T2 est la même que celle du taux T1.

VI. - Le taux de la cotisation à la charge des agents du cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 7,85 % de l'assiette définie au V ci-dessus.

Article 3


Le versement de l'Etat prévu au 2° du I de l'article 1er assure l'équilibre financier entre les charges de toute nature et les autres recettes du régime de retraites.

Les modalités de ce versement sont fixées par convention entre la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et les ministères chargés du budget de la sécurité sociale et des transports.

Article 4


La Société nationale des chemins de fer français fournit à la caisse de prévoyance et de retraite, trois mois avant le 1er janvier de chaque année, tous les éléments démographiques et économiques nécessaires à l'état prévisionnel du régime de retraite, prévu par le II de l'article 17 du décret du 7 mai 2007 susvisé.


Chapitre II

Ressources du régime de prévoyance


Article 5


Les ressources du régime de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français sont constituées par :

1° Le produit des cotisations dues par les agents du cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français et par la Société nationale des chemins de fer français ;

2° Le produit des cotisations dues par les agents en inactivité de service, et par les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'une pension de réversion, servie au titre du règlement de retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

3° La part du produit des contributions attribuées aux régimes obligatoires d'assurance maladie en application du IV de l'article L. 136-8 du code de sécurité sociale, dans les conditions fixées par l'article L. 139-1 du même code ;

4° Les versements de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre des transferts de la compensation bilatérale maladie définie par l'article L. 134-3 du code de sécurité sociale ;

5° Les versements de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, prévus par la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

6° Le produit des récupérations et indus engagés par la caisse auprès de ses affiliés, des professionnels de santé et des établissements de soins, dans le cadre de ses actions de maîtrise médicalisée des dépenses de santé et de contrôle, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

7° Le produit des recours contre tiers responsables en cas d'accident survenu à un de ses affiliés ;

8° Les produits de la gestion courante ;

9° Les produits financiers du placement des fonds et les revenus des valeurs du fonds de réserve du régime de prévoyance, issu des excédents cumulés des exercices antérieurs ;

10° Toute autre ressource affectée au régime de prévoyance, y compris les dons et les legs.

Article 6


Les taux des cotisations à la charge des affiliés du régime de prévoyance mentionnées aux 1° et 2° de l'article 5 sont définis par décret.

L'assiette des cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 5 est constituée par la rémunération brute imposable des agents du cadre permanent, définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Article 7


I. - Dans le décret du 6 août 1938 modifié susvisé, le second alinéa du paragraphe 6 de l'article 3 est supprimé.

II. - Dans le même décret, le deuxième alinéa du paragraphe 6 bis de l'article 3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la cotisation patronale prévue au paragraphe 5 à la charge de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 9,60 %.

« Ce taux évolue par indexation sur celui de la cotisation patronale d'assurance maladie des entreprises relevant du régime général de sécurité sociale. Il est libératoire de tout engagement pour la Société nationale des chemins de fer français. »

Article 8


La Société nationale des chemins de fer français fournit à la caisse de prévoyance et de retraite, trois mois avant le 1er janvier de chaque année, tous les éléments démographiques et économiques nécessaires à l'état prévisionnel du régime de prévoyance, prévu par l'article 17 du décret du 7 mai 2007 susvisé.

Article 9


I. - Les excédents ou déficits annuels du régime de prévoyance sont reportés en début d'exercice suivant sur un fonds de réserve spécifique à ce régime, selon les modalités définies en II.

II. - Si le compte de résultat annuel du régime de prévoyance est excédentaire, l'excédent est affecté :

- par priorité, à l'amortissement jusqu'à due concurrence des déficits antérieurs reportés ;

- à raison d'un minimum de 50 % du solde, à l'alimentation d'un fonds de réserve ordinaire qui ne cesse d'être alimenté que s'il atteint le montant des ressources totales de l'exercice liquidé.

Le surplus est porté à un fonds de réserve spécial sur lequel le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français peut prélever telles sommes qu'il décidera pour le service de prestations supplémentaires, définies à titre provisoire et révocable.

Lorsque de tels prélèvements sont décidés, le montant en est porté au crédit d'un compte dénommé « Dotation pour prestations supplémentaires », au débit duquel sont, d'autre part, imputées les dépenses effectuées au titre des prestations en cause.

III. - Si le compte de résultat annuel du régime de prévoyance est déficitaire, il est fait face à l'insuffisance par les disponibilités du fonds de réserve ordinaire puis par celles du fonds de réserve spécial. A défaut de disponibilités suffisantes de ces fonds, le solde est reporté à nouveau.

Article 10


Lorsque deux exercices consécutifs se sont soldés par un déficit, la caisse établit un rapport sur la situation prévisionnelle à moyen terme du régime. Ce rapport est présenté au conseil d'administration de la caisse à la séance qui suit l'arrêté des comptes.

Si le conseil d'administration de la caisse juge que la situation déficitaire est susceptible de se prolonger et de ne plus permettre à terme un financement par les disponibilités du fonds de réserve, il prend les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre :

- soit par liquidation des valeurs du fonds de réserve ;

- soit par une saisine des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports en vue d'augmenter la cotisation des affiliés agents en activité ou retraités, conformément à l'article 10 du décret du 7 mai 2007 susvisé ;

- soit par décision de réduction des prestations de prévoyance définies par le règlement de prévoyance ;

- soit par une combinaison des mesures précédentes.


Chapitre III

Mandat de gestion pour le compte de la SNCF


Article 11


Le mandat de gestion confié à la caisse de prévoyance et de retraite par la Société nationale des chemins de fer français, mentionné au II de l'article 3 du décret du 7 mai 2007 susvisé, porte notamment sur la comptabilisation et la gestion des prestations et activités relatives :

- aux remboursements des soins délivrés aux agents dans le cadre de la réglementation du service médical de la Société nationale des chemins de fer français ;

- aux prestations d'accidents du travail et maladies professionnelles, définies par l'article L. 413-14 du code de sécurité sociale ;

- aux prestations de privation d'emploi, en application de l'article L. 351-12 du code du travail ;

- aux prestations supplémentaires du régime de prévoyance des cadres supérieurs, institué le 1er avril 1944 par décision du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;

- à la délivrance et la gestion des facilités de circulation accordées aux retraités et à leurs ayants droit en fonction de la réglementation spécifique de la Société nationale des chemins de fer français, et homologuées par le ministre chargé des transports.

Article 12


La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français tient une comptabilité spécifique relative au mandat de gestion visé à l'article 11.

L'équilibre financier de cette comptabilité est assuré par la Société nationale des chemins de fer français.

La caisse facture à la Société nationale des chemins de fer français l'ensemble des charges de prestations, de trésorerie et de gestion administrative engagées par elle dans le cadre du mandat de gestion.

Les modalités de cette facturation, et des versements de la Société nationale des chemins de fer français, sont définies par la convention de gestion mentionnée au II de l'article 3 du décret du 7 mai 2007 susvisé.


Chapitre IV

Mandat de gestion pour le compte de l'Etat


Article 13


Les prestations servies aux anciens agents des anciens réseaux d'Afrique du Nord, ainsi que leurs charges de gestion administrative sont assurées par la caisse conformément au III de l'article 3 du décret du 7 mai 2007 susvisé, et aux dispositions réglementaires et conventionnelles relatives aux :

1° Charges de retraite des anciens agents des réseaux marocain, tunisien, algérien et Méditerranée-Niger ;

2° Charges d'assurance maladie des anciens agents du réseau algérien ;

3° Charges de rentes accidents du travail des anciens agents du réseau algérien.

Article 14


La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français tient une comptabilité distincte relative aux dispositions réglementaires et conventionnelles mentionnées à l'article 13.

L'équilibre financier de cette comptabilité est assuré par l'Etat, selon les modalités fixées par ces dispositions réglementaires et conventionnelles.


Chapitre V

Gestion administrative


Article 15


Les ressources nécessaires pour assurer l'équilibre entre les charges et les produits de la gestion administrative sont constituées par une dotation de chacune des sections comptables correspondant aux régimes et mandats de gestion mentionnés aux chapitres Ier à IV.

Cette dotation est calculée sur la base de clés de répartition entre régimes, par nature de charges ou de produits.

Elle est enregistrée comme une charge par chacune des sections comptables correspondant aux régimes et mandats de gestion mentionnés aux chapitres Ier à IV.


Chapitre VI

Déclarations. - Paiement. - Contrôle et contentieux


Article 16


Outre les dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale, sont applicables au fonctionnement du régime les dispositions suivantes :

1° Les dispositions des articles R. 243-1 à R. 243-4, des articles R. 243-6 à R. 243-8, des articles R. 243-10 et R. 243-11, des articles R. 243-13 à R. 243-16 et des articles R. 243-18 à R. 243-21 sont applicables au recouvrement des cotisations et aux versements de la Société nationale des chemins de fer français ;

2° Les dispositions des articles R. 243-27 à R. 243-44 sont applicables au précompte des cotisations, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les prestations servies par la caisse ;

3° Les dispositions des articles R. 243-46 à R. 243-59, de l'article R. 243-61 et des articles R. 244-1 à R. 244-6 sont applicables aux contentieux et pénalités liés à l'application de la législation de sécurité sociale ainsi qu'aux contrôles diligentés par la caisse.

Article 17


Chaque versement des cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1er et au 1° de l'article 5 est accompagné du bordereau prévu à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale. Il indique l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 242-1 du même code. Pour les affiliés relevant du régime de retraites, il indique également l'assiette des cotisations mentionnée au 4° du II de l'article 2.

Les cotisations sont déclarées et versées par la Société nationale des chemins de fer français à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français dans les conditions prévues par les articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du même code et sous les sanctions mentionnées aux articles R. 243-16 et R. 243-18 du même code.

Les régularisations mentionnées aux 5° et 6° du II de l'article 2 font l'objet d'une notification par la caisse à la Société nationale des chemins de fer français. Si les sommes dues ne sont pas acquittées dans le délai d'un mois suivant cette notification, la Société nationale des chemins de fer français est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du même code.

Article 18


I. - En application des dispositions de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, la Société nationale des chemins de fer français est tenue d'adresser à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration. Cette déclaration fait ressortir, pour chacun des salariés, d'une part, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année, au sens de l'article L. 242-1 du même code, et, d'autre part, le montant total des rémunérations intégrées dans l'assiette mentionnée au 4° du II de l'article 2. La caisse assure sous sa responsabilité la même déclaration pour les salariés relevant du statut du personnel qu'elle emploie.

II. - Les modèles de déclaration prévus par le présent décret sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 19


Les agents de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français chargés du contrôle dans les conditions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale effectuent, dans les conditions prévues par l'article R. 243-59 du même code, les contrôles sur place auprès de la Société nationale des chemins de fer français et de ses établissements ainsi que de toute personne morale employant du personnel relevant du règlement des retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

Article 20


La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français peut déléguer la vérification du respect des obligations déclaratives, la vérification des éléments des assiettes mentionnées au 4° du II de l'article 2 du présent décret et à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'application des taux.

I. - Pour les cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1er, et au 1° de l'article 5, l'ensemble de la procédure de contrôle sur place et de mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités peut être délégué.

II. - Peuvent recevoir délégation de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français les organismes de recouvrement du régime général mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale. Cette délégation est organisée par une convention passée entre la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La convention est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Elle prévoit les modalités de compensation, par la caisse, des frais de gestion relatifs aux missions prévues au I ci-dessus et mentionne le ou les organismes désignés par l'Agence centrale, en application du 3° quinquies de l'article L. 225-1-1 du même code, pour prendre en charge les contrôles. Elle comporte également une convention type passée entre la caisse et le ou les organismes chargés du contrôle.

III. - Les agents du ou des organismes chargés du contrôle sont assermentés et agréés conformément aux dispositions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. L'agrément dont ils bénéficient pour les contrôles prévus par cet article leur permet d'assurer les opérations de contrôle pour le compte de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

Le ou les organismes peuvent, pour chaque catégorie de contrôle, utiliser les observations effectuées lors de précédents contrôles relatifs aux missions de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

La procédure, les opérations et les actions menées en application du présent article par le ou les organismes chargés du contrôle sont distinctes de celles qu'ils font au titre des autres cotisations et des contributions sociales qu'ils recouvrent.


Chapitre VII

Dispositions transitoires et finales


Article 21


La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français reprend les droits et obligations au titre des régimes et mandats de gestion mentionnés aux chapitres Ier à IV, et antérieurs à la date d'institution de la caisse mentionnée à l'article 23 du décret du 7 mai 2007 susvisé.

A titre transitoire, jusqu'à la fin du mandat prévu au I de l'article 23 du décret du 7 mai 2007 susvisé, la Société nationale des chemins de fer français peut consentir des avances de trésorerie à la caisse. Ces avances sont remboursées dès que la caisse dispose des ressources mentionnées à l'article 1er et au plus tard trois mois après la fin du mandat. Les charges financières relatives à ces avances sont également remboursées à la Société nationale, sur la base du taux journalier de rémunération des dépôts interbancaires.

Article 22


Le II de l'article 8 du décret no 91-613 du 28 juin 1991 est abrogé.

Article 23


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand